Arrêté du 13 mars 1995 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

TexteArrêté du 13 mars 1995
RattachementTitre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.
IdentifiantLEGIARTI000022170905
Texte parentLEGITEXT000005618235
Référencearticle 13 de l'arrêté du 13 mars 1995 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. La mise en oeuvre de la formation professionnelle par les centres de formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables conduisant à l'obtention du certificat est subordonnée à la détention d'une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

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