Arrêté du 13 mars 1995 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

TexteArrêté du 13 mars 1995
RattachementTitre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.
IdentifiantLEGIARTI000022170898
Texte parentLEGITEXT000005618235
Référencearticle 15 de l'arrêté du 13 mars 1995 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Le dossier type de demande d'habilitation est présenté par le directeur du centre de formation ou par le représentant légal sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil de centre, du conseil de perfectionnement ou du conseil intérieur.

2. Ce dossier doit être adressé au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, au moins trois mois avant le début de la formation. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision.

3. Le dossier type de demande d'habilitation est disponible auprès des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou des directeurs de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022170898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.