RattachementTitre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.
IdentifiantLEGIARTI000022170896
Texte parentLEGITEXT000005618235
Référencearticle 16 de l'arrêté du 13 mars 1995 (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. L'habilitation est délivrée pour un cycle de formation donné et reconduite tacitement si les conditions en considération desquelles elle a été octroyée sont remplies.
2. Toutefois, lorsqu'un changement intervient au sein du centre de formation, susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'habilitation a été octroyée, le centre est tenu de le notifier au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. La notification est accompagnée d'une nouvelle demande d'habilitation.
3. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de l'habilitation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans.
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