1. S'il apparaît, lors de la mise en place de la formation, que les conditions de l'octroi de l'habilitation ne sont pas respectées, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, peut prononcer le retrait de l'habilitation.
Arrêté du 13 mars 1995 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
TexteArrêté du 13 mars 1995
RattachementTitre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.
IdentifiantLEGIARTI000022170894
Texte parentLEGITEXT000005618235
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