RattachementTitre Ier : La délivrance du certificat au titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué.
IdentifiantLEGIARTI000022170913
Texte parentLEGITEXT000005618235
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mars 1995 (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Le certificat visé à l'article 1er est délivré par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, au candidat titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel ou de la formation professionnelle continue ou au candidat titulaire d'un titre d'ingénieur figurant sur la liste annexée au présent arrêté.
2. Dans ce cas, la délivrance est immédiate, sans intervention d'un jury.
3. La liste des diplômes et des titres figurant en annexe au présent arrêté fera l'objet d'une mise à jour régulière.
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