1. Par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme ou un titre homologué ne figurant pas sur la liste annexée au présent arrêté et possédé par un candidat peut, à titre dérogatoire, être reconnu comme ouvrant droit à délivrance du certificat.
Arrêté du 13 mars 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 avril 1995.
TexteArrêté du 13 mars 1995
RattachementTitre Ier : La délivrance du certificat au titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué.
IdentifiantLEGIARTI000006204160
Texte parentLEGITEXT000005618235
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