1. Les frais de dossier, à la charge du candidat lorsqu'il relève du dispositif prévu dans le présent titre, seront précisés par note de service.
Arrêté du 13 mars 1995 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 6 avril 1995.
TexteArrêté du 13 mars 1995
RattachementTitre II : La délivrance du certificat au candidat justifiant d'une expérience professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006204167
Texte parentLEGITEXT000005618235
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