Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 mars 1995
RattachementChapitre Ier : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006609282
Texte parentLEGITEXT000005618236
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 mars 1995 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. L'agrément sanitaire instauré par l'article L. 233-2 du code rural est délivré aux établissements visés à l'article 1er, conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé. Outre les pièces citées à l'article 4 de cet arrêté, la demande d'agrément doit comporter :
2. - les derniers résultats d'autocontrôle sur la matière première et sur les produits mis sur le marché ;
3. - l'identité du laboratoire chargé de la réalisation des analyses d'autocontrôle.
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