Arrêté du 2 mars 1995 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 6 avril 1995 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 mars 1995
RattachementChapitre II : Marque de salubrité.
IdentifiantLEGIARTI000006609286
Texte parentLEGITEXT000005618236
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 mars 1995 (version du 6 avril 1995)Légifrance →

1. Les établissements bénéficiaires de la dérogation temporaire prévue par l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé et par l'article 17 de l'arrêté du 18 mars 1994 susvisé sont exclus du champ d'application des dispositions des articles 4 et 5 du présent arrêté.

2. Néanmoins, s'il s'agit d'établissements producteurs de crèmes de lait destinées à la consommation humaine, de lait pasteurisé conditionné, de lait stérilisé, de lait stérilisé U.H.T., de beurre ou de corps gras à base de matière grasse butyrique, les produits mis sur le marché doivent être revêtus de la marque de salubrité nationale prévue par la réglementation en vigueur.

3. Un produit mis sur le marché national par un établissement bénéficiant d'une dérogation temporaire puis faisant ensuite l'objet d'opérations ultérieures dans un établissement agréé ne peut pas porter de marque communautaire de salubrité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.