1. Les contrefaçons ainsi que la fabrication, la détention ou l'utilisation frauduleuse de la marque définie par le présent arrêté seront poursuivies conformément à la réglementation en vigueur concernant la fabrication ou l'usage frauduleux de sceaux, timbres et cachets officiels.
Arrêté du 2 mars 1995 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 6 avril 1995 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 mars 1995
RattachementChapitre II : Marque de salubrité.
IdentifiantLEGIARTI000006609287
Texte parentLEGITEXT000005618236
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