Arrêté du 2 mars 1995 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 6 avril 1995 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 mars 1995
RattachementChapitre III : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006609288
Texte parentLEGITEXT000005618236
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 mars 1995 (version du 6 avril 1995)Légifrance →

1. Les laits de consommation traités thermiquement et les produits à base de lait, destinés à la consommation humaine, mis sur le marché conformément aux conditions sanitaires fixées par la réglementation doivent être accompagnés au cours de leur transport d'un document d'accompagnement portant la marque communautaire de salubrité de l'établissement ou la mention des indications devant figurer sur celle-ci. Ce document est conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour être présenté aux services officiels de contrôle à toute demande.

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