1. Le responsable ou le gestionnaire de l'établissement doit assurer l'enregistrement des entrées et sorties de produits permettant d'établir la relation entre les lots de matières premières et les lots de produits mis sur le marché. Tout registre relatif à cet enregistrement est présenté aux services officiels de contrôle à toute demande et doit être conservé pendant un an au moins à compter de l'entrée des lots de matières premières ou de la mise sur le marché des lots de produits dont il assure l'enregistrement.
Arrêté du 2 mars 1995 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 6 avril 1995 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 mars 1995
RattachementChapitre III : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006609289
Texte parentLEGITEXT000005618236
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