Arrêté du 21 mars 1995 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 avril 1995.

TexteArrêté du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006634473
Texte parentLEGITEXT000005618249
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 mars 1995 (version du 8 avril 1995)Légifrance →

1. La rémunération à acquitter à l'I.N.S.E.E. pour la communication du fichier France entière sur bande ou cartouche magnétique est de 400 000 F, quelle que soit la formule de tri choisie par le tiers. La rémunération à acquitter à l'I.N.S.E.E. pour la communication sur papier ou sur support magnétique d'une sélection de notices, de notices simplifiées ou d'adresses Sirene est fonction du nombre de notices ou d'adresses fournies.

2. Le prix à l'unité des notices Sirene et des notices simplifiées Sirene est identique.

3. Ce prix et celui des adresses Sirene sont les suivants :

4. Nombre total d'adresses ou de notices fournies, prix à l'adresse ou à la notice (en francs).

5. Moins de 5 000 : 0,45 , 0,90.

6. De 5 000 à 9 999 : 0,45 , 0,81.

7. De 10 000 à 99 999 : 0,40 , 0,63.

8. De 0,1 à moins de 0,5 million : 0,35 , 0,54.

9. De 0,5 à moins de 1 million : 0,30 , 0,45.

10. De 1 à moins de 2 millions : 0,25 , 0,36.

11. 2 millions et plus : 0,15 , 0,18.

12. Hormis le cas des commandes passées par Minitel sur le système Vidéotex 36-17, pour lesquelles des conditions particulières de livraison sont prévues, toute commande d'une sélection de notices ou d'adresses donne lieu à un minimum de perception de 700 F.

13. Tout exemplaire supplémentaire d'une notice, d'une notice simplifiée ou d'une adresse Sirene, qui est communiqué pour une même sélection sur le même type de support ou sur un support différent, est tarifé 0,10 F la notice ou l'adresse, avec un minimum de perception de 200 F.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.