Arrêté du 21 mars 1995 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 avril 1995.

TexteArrêté du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006634488
Texte parentLEGITEXT000005618249
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 mars 1995 (version du 8 avril 1995)Légifrance →

1. Pour la communication des numéros Siret faisant l'objet d'une recherche manuelle à partir d'une liste d'adresses fournies sur papier par un tiers, la rémunération P à acquitter, en francs, est donnée par la formule suivante :

2. P = 60 + 7,5 n, où n représente le nombre d'adresses à identifier. Pour la fourniture sur bande magnétique de listes d'adresses de sièges sociaux à partir de numéros Sirene et de listes d'établissements, à partir de numéros Siret remis par un tiers sur bande magnétique, la rémunération P à acquitter, en francs, est donnée par la formule :

3. P = 3 500 + 0,11 n, où n représente le nombre de numéros d'immatriculation fournis en retour par l'I.N.S.E.E.

4. Pour une mise en concordance automatique, avec le fichier Sirene, d'adresses ou de numéros d'immatriculation fournis sur bande magnétique par un tiers, la rémunération P à acquitter, en francs, est donnée par l'une des formules suivantes :

5. a) Si le nombre d'enregistrements soumis à mise en concordance est inférieur à 5 000 :

6. P = 3 500 + 1,5 n ;

7. b) Si le nombre d'enregistrements pour lesquels est demandée la mise en concordance est égal ou supérieur à 5 000 :

8. P = 5 000 + 0,8 n + 0,4 r ;

9. Dans ces formules :

10. - n représente le nombre d'enregistrements remis par le tiers ; - r représente le nombre de numéros Siret fournis par l'I.N.S.E.E. Il est possible de souscrire un abonnement annuel à des opérations de mise en concordance automatique intervenant selon une périodicité et dans des conditions fixées d'un commun accord par l'I.N.S.E.E. et le client, et figurant dans le contrat d'abonnement.

11. La rémunération P à acquitter, en francs, est :

12. Pour la première livraison :

13. P = 5 000 + 0,8 n + 0,4 r ;

14. Pour les livraisons ultérieures :

15. a) Lorsque le client fournit les données à mettre en concordance sur support magnétique et que les résultats de l'opération lui sont remis par l'I.N.S.E.E. sur le même type de support :

16. P = 300 + 0,8 n + 0,4 r ;

17. b) Lorsque l'échange de données entre le client et l'I.N.S.E.E. se fait par voie télématique :

18. P = 100 + 0,8 n + 0,4 r.

19. L'I.N.S.E.E. percevra, à titre d'acompte, dès la première livraison, outre le prix de celle-ci, une somme correspondant au montant fixe de 300 F ou de 100 F applicable à chaque livraison ultérieure, multiplié par le nombre de livraisons devant intervenir dans le délai de douze mois à compter de la date de signature du contrat d'abonnement. Cette somme restera acquise à l'I.N.S.E.E., même si le client décide d'interrompre, avant son terme, l'abonnement qu'il a souscrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.