Arrêté du 21 mars 1995 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 avril 1995.

TexteArrêté du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006634496
Texte parentLEGITEXT000005618249
Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 mars 1995 (version du 8 avril 1995)Légifrance →

1. La rémunération à acquitter pour la fourniture de tableaux de comptage Sirene comprend :

2. - un droit d'accès de 2 F par page ou par tranche de 500 cases de tableau selon le support (papier ou magnétique) ;

3. - des frais de mise à disposition ainsi calculés :

4. - coût personne : 30 F de coût personne par opération d'extraction s'il s'agit de tableaux prédéfinis, sinon tarifé selon le barème repris à l'article 16 ;

5. - coût machine : hors tableaux prédéfinis, tarif forfaitaire de 200 F par région sur laquelle porte la demande, avec un plafond de 2 000 F quand la demande porte sur plus de dix régions ;

6. - frais de support : tarifés conformément à l'article 16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.