Arrêté du 21 mars 1995 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 avril 1995.

TexteArrêté du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006634506
Texte parentLEGITEXT000005618249
Référencearticle 14 de l'arrêté du 21 mars 1995 (version du 8 avril 1995)Légifrance →

1. Le montant de l'abonnement annuel aux mises à jour du fichier Sirene France entière est de 160 000 F, 200 000 F ou 250 000 F selon que la périodicité des mises à jour est semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. Il existe par ailleurs une formule spéciale d'abonnement annuel dit "d'abonnement aux avis magnétiques". Le montant de cet abonnement est de 250 000 F ou 360 000 F selon que cet abonnement comporte des livraisons mensuelles ou hebdomadaires.

2. Dans le cas de mises à jour d'une sélection de notices ou notices simplifiées, le prix de l'abonnement annuel est fixé à 40 p. 100, 50 p. 100 ou 62,5 p. 100 du prix de la sélection initiale, avec un minimum de perception de 1 400 F, 2 800 F ou 8 400 F, selon que la périodicité des mises à jour est semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.

3. Le montant de l'abonnement annuel à la livraison hebdomadaire, sur support magnétique, des créations d'entreprises enregistrées dans le fichier Sirene France entière est fixé à 162 000 F.

4. Les montants de l'abonnement annuel à la livraison hebdomadaire, sur support magnétique, des créations d'entreprises enregistrées dans le fichier Sirene d'une région sont fixés, selon la région, conformément au tableau ci-après :

5. Régions, montant (en francs) :

6. Corse, Limousin, Franche-Comté, Réunion, Champagne-Ardenne :

7. 4 300.

8. Auvergne, Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Antilles et Guyane, Picardie, Haute-Normandie, Poitou-Charentes, Lorraine : 6 500.

9. Centre, Bretagne, Pays de la Loire, Nord - Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Languedoc-Roussillon : 10 500.

10. Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur : 22 000.

11. Ile-de-France : 48 000.

12. Le montant de l'abonnement à la communication, sur papier ou sur support magnétique, d'informations sur les créations d'entreprises et d'établissements concernant certaines activités et/ou certaines zones géographiques (commune, département ou région) est fixé à 8 p. 100 ou 12,5 p. 100 de la sélection initiale correspondant à ces activités et/ou à ces zones, avec un minimum de perception de 2 800 F ou 8 400 F, selon que la communication des informations concernées est trimestrielle ou mensuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.