1. Le montant de la redevance de rediffusion prévue à l'article 8 est fixé à 8 centimes par unité documentaire, telle que définie à l'article 9, qui aura été consultée par des tiers sur le(s) produit(s) et service(s) proposé(s) au public par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou qui aura été communiquée par celui-ci à des tiers.
Arrêté du 21 mars 1995 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 8 avril 1995.
TexteArrêté du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006634514
Texte parentLEGITEXT000005618249
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