Arrêté du 21 mars 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 avril 1995.

TexteArrêté du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006634430
Texte parentLEGITEXT000005618249
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 mars 1995 (version du 8 avril 1995)Légifrance →

1. L'I.N.S.E.E. peut accéder à la demande de prestations :

2. - de communication du fichier Sirene France entière (France métropolitaine et D.O.M.) selon l'une des deux formules de tri suivantes au choix du client : établissements classés selon leur implantation géographique ou selon l'implantation géographique du siège de l'entreprise ;

3. - de communication de sélections opérées en fonction de différents critères de tri et portant soit sur l'ensemble des informations figurant dans le fichier Sirene pour chaque entreprise ou chaque établissement sélectionné (notice Sirene), soit sur certaines de ces informations (notices simplifiées Sirene), soit sur les seules informations constituant l'adresse d'une entreprise ou d'un établissement sélectionné (adresses Sirene) ;

4. - de fourniture de fichiers réduits anonymisés, ne comportant qu'une trentaine de variables, sans le numéro Siret ni la raison sociale ;

5. - d'opérations d'identifications et de mise en concordance ;

6. - de communication de tableaux de comptage Sirene.

7. Les rémunérations à acquitter pour ces prestations sont précisées aux articles 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.