Arrêté du 21 mars 1995 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 avril 1995.

TexteArrêté du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006634468
Texte parentLEGITEXT000005618249
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 mars 1995 (version du 8 avril 1995)Légifrance →

1. Le montant de cette redevance de rediffusion est fonction du nombre d'unités documentaires communiquées à des tiers par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou du nombre de consultations par des tiers de ces unités documentaires sur le(s) système(s) d'information que le bénéficiaire de la licence de rediffusion propose. Par unités documentaires, on entend les adresses ou les fiches de renseignements d'entreprises ou d'établissements dont le bénéficiaire de la licence de rediffusion offre à des tiers communication ou consultation, moyennant ou non rémunération, et qui sont susceptibles de contenir des informations issues du fichier Sirene qui lui a été communiqué.

2. Les modalités de fixation et de calcul de la redevance de rediffusion font l'objet de l'article 15 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.