Référencearticle 1 du décret n° 95-367 du 1 avril 1995 (version du 8 avril 1995)Légifrance →
1. Il est ajouté au titre III du décret du 24 octobre 1985 susvisé un article 9 bis ainsi rédigé :
2. Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, calculée en pourcentage de leur traitement soumis à retenue pour pension, dont le taux est fixé ainsi qu'il suit :
3. - à partir du 1er juillet 1995 : 1,5 p. 100 ;
4. - à partir du 1er janvier 1996 : 2 p. 100 ;
5. - à partir du 1er juillet 1996 : 2,5 p. 100 ;
6. - à partir du 1er décembre 1996 : 3 p. 100.
7. L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.
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