Décret n° 95-367 du 1 avril 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 avril 1995.

TexteDécret n° 95-367 du 1 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006479230
Texte parentLEGITEXT000005618254
Référencearticle 1 du décret n° 95-367 du 1 avril 1995 (version du 8 avril 1995)Légifrance →

1. Il est ajouté au titre III du décret du 24 octobre 1985 susvisé un article 9 bis ainsi rédigé :

2. Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, calculée en pourcentage de leur traitement soumis à retenue pour pension, dont le taux est fixé ainsi qu'il suit :

3. - à partir du 1er juillet 1995 : 1,5 p. 100 ;

4. - à partir du 1er janvier 1996 : 2 p. 100 ;

5. - à partir du 1er juillet 1996 : 2,5 p. 100 ;

6. - à partir du 1er décembre 1996 : 3 p. 100.

7. L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006479230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.