Décret n°95-374 du 10 avril 1995 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-374 du 10 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006584448
Texte parentLEGITEXT000005618266
Référencearticle 14 du décret n°95-374 du 10 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - I. - La première phrase de l'article 36-1 du décret précité est ainsi rédigée: << Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions suivantes intervenues dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises en application de la loi du 25 janvier 1985 susvisée: >> II. - Il est ajouté à l'article 36-1 du décret précité un 17o, un 18o et un 19o ainsi rédigés: << 17o Modifiant les organes de la procédure; << 18o Décidant la reprise de la procédure de liquidation; << 19o Prononçant la suspension provisoire des poursuites en application de l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 modifiée précitée. Cette mention est radiée d'office à l'expiration de la durée de la suspension. >> III. - A l'article 39 du décret précité, après le chiffre << 36 >>, il est ajouté << 36-1 >>.

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