Décret n°95-374 du 10 avril 1995 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-374 du 10 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006584543
Texte parentLEGITEXT000005618266
Référencearticle 20 du décret n°95-374 du 10 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - I. - A l'article 59 du décret précité les mots: << sous réserve des dispositions des articles 62-1 à 62-6 >> sont ajoutés en début de phrase. II. - Au chapitre Ier du titre IV du décret précité, sont ajoutés les articles 62-1 à 62-6 ainsi rédigés: << Art. 62-1. - La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires prise par le greffier en application du dernier alinéa de l'article 30 du présent décret peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la notification. << La demande est adressée par la société elle-même ou son représentant au président de la juridiction dont le greffier a refusé l'immatriculation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << Elle est motivée et accompagnée de toutes pièces utiles. << Art. 62-2. - Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue en urgence par ordonnance, au vu de la décision et de tous autres documents utiles. << Toutefois, il a la faculté de renvoyer la demande à une audience du tribunal dont il fixe la date. << Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée à l'alinéa précédent, le tribunal statue en urgence après avoir recueilli les observations du demandeur à la contestation ou les lui avoir demandées. << Art. 62-3. - La décision juridictionnelle est revêtue sur minute de la formule exécutoire. << Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << Art. 62-4. - La notification d'une décision juridictionnelle de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. << La décision autorisant l'immatriculation ou l'enregistrement est immédiatement portée à la connaissance du greffe compétent pour y procéder. << Art. 62-5. - La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement rendue en première instance est susceptible d'appel par la société, dans les quinze jours de sa notification. << L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la société appelante est dispensée du ministère de l'avocat ou de l'avoué. << Art. 62-6. - Le secrétaire-greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006584543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.