1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre de l'économie et du ministre du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents aux ministres, ceux-ci statuent dans un délai d'un mois, passé lequel ils sont réputés les avoir tacitement approuvés.
Arrêté du 31 mars 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 31 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553091
Texte parentLEGITEXT000005618268
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