Arrêté du 31 mars 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 31 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553093
Texte parentLEGITEXT000005618268
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 mars 1995 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Toute pièce soumise à l'approbation ou au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier en application des articles 4 et 5 du présent arrêté, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme acceptée.

2. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier réserve son accord, il adresse des observations par écrit au président ou au directeur, selon le cas. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou les décisions sont soumises au ministre de l'économie et au ministre du budget, qui statuent dans le délai d'un mois, passé lequel les délibérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006553093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.