Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE II : Recrutement et classement.
IdentifiantLEGIARTI000046815688
Texte parentLEGITEXT000005618272
Référencearticle 11 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission distinctes pour chaque concours et pour l'examen professionnel.

2. Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou qui ne rempliraient pas les conditions de santé particulières prévues à l'article 6, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies.

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