Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE II : Recrutement et classement.
IdentifiantLEGIARTI000046815695
Texte parentLEGITEXT000005618272
Référencearticle 15 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. Les contrôleurs des douanes et droits indirects recrutés en application des 3° et 4° de l'article 7 sont titularisés dans le grade de contrôleur 2e classe des douanes et droits indirects dès leur nomination.

2. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6.

3. Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

4. Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

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