1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat du 11 novembre 2009.
Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032541255
Texte parentLEGITEXT000005618272
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.