Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032541255
Texte parentLEGITEXT000005618272
Référencearticle 17 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat du 11 novembre 2009.

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