1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article
Article 19-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.
TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000022758307
Texte parentLEGITEXT000005618272
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