1. Les fonctionnaires recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 7 peuvent au cours de leur carrière être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.
Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article
Article 21-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.
TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000022758312
Texte parentLEGITEXT000005618272
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.