Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article

Article 21-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.

TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000022758312
Texte parentLEGITEXT000005618272
Référencearticle 21-1 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →

1. Les fonctionnaires recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 7 peuvent au cours de leur carrière être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.

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