Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.

TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000022758315
Texte parentLEGITEXT000005618272
Référencearticle 23 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →

1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022758315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.