1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.
Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.
TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000022758315
Texte parentLEGITEXT000005618272
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