1. Le nombre des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects pouvant être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps.
Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006478310
Texte parentLEGITEXT000005618272
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