Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006478310
Texte parentLEGITEXT000005618272
Référencearticle 24 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 (version du 12 avril 1995)Légifrance →

1. Le nombre des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects pouvant être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps.

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