Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000046815713
Texte parentLEGITEXT000005618272
Référencearticle 25 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

2. Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

3. Pour exercer leurs fonctions au sein de la branche de la surveillance, les intéressés doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6.

4. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

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