Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006478319
Texte parentLEGITEXT000005618272
Référencearticle 31 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 (version du 12 avril 1995)Légifrance →

1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs des douanes les fonctionnaires des grades de contrôleurs et chefs de section des douanes et droits indirects régis par le décret du 25 janvier 1979 précité, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

3. GRADE

4. D'origine

5. D'intégration

6. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

7. dans la limite

8. de la durée de l'échelon

9. Chef de section

10. des douanes

11. Contrôleur

12. de 2e classe

13. 5e échelon

14. 13e échelon

15. Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

16. 4e échelon

17. 13e échelon

18. Un demi de l'ancienneté conservée.

19. 3e échelon

20. 12e échelon

21. Ancienneté conservée majorée de 1 an.

22. 2e échelon

23. 11e échelon

24. Ancienneté conservée majorée de 1 an.

25. 1er échelon

26. 10e échelon

27. Ancienneté conservée majorée de 1 an.

28. Contrôleur

29. des douanes

30. Contrôleur

31. de 2e classe

32. 12e échelon

33. 12e échelon

34. Ancienneté conservée.

35. 11e échelon

36. 11e échelon

37. Ancienneté conservée.

38. 10e échelon

39. 10e échelon

40. Ancienneté conservée.

41. 9e échelon

42. 9e échelon

43. Ancienneté conservée.

44. 8e échelon

45. 8e échelon

46. Ancienneté conservée.

47. 7e échelon

48. 7e échelon

49. Ancienneté conservée.

50. 6e échelon

51. 6e échelon

52. Ancienneté conservée.

53. 5e échelon

54. 5e échelon

55. Ancienneté conservée.

56. 4e échelon

57. 4e échelon

58. Ancienneté conservée.

59. 3e échelon

60. 3e échelon

61. Ancienneté conservée.

62. 2e échelon

63. 2e échelon

64. Ancienneté conservée.

65. 1er échelon

66. 1er échelon

67. Ancienneté conservée.

68. Les chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur de 2e classe conservent à titre personnel l'appellation de chef de section jusqu'à leur éventuelle accession à un grade ou un corps supérieurs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.