1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs des douanes les fonctionnaires des grades de contrôleurs et chefs de section des douanes et droits indirects régis par le décret du 25 janvier 1979 précité, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
3. GRADE
4. D'origine
5. D'intégration
6. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
7. dans la limite
8. de la durée de l'échelon
9. Chef de section
10. des douanes
11. Contrôleur
12. de 2e classe
13. 5e échelon
14. 13e échelon
15. Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
16. 4e échelon
17. 13e échelon
18. Un demi de l'ancienneté conservée.
19. 3e échelon
20. 12e échelon
21. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
22. 2e échelon
23. 11e échelon
24. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
25. 1er échelon
26. 10e échelon
27. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
28. Contrôleur
29. des douanes
30. Contrôleur
31. de 2e classe
32. 12e échelon
33. 12e échelon
34. Ancienneté conservée.
35. 11e échelon
36. 11e échelon
37. Ancienneté conservée.
38. 10e échelon
39. 10e échelon
40. Ancienneté conservée.
41. 9e échelon
42. 9e échelon
43. Ancienneté conservée.
44. 8e échelon
45. 8e échelon
46. Ancienneté conservée.
47. 7e échelon
48. 7e échelon
49. Ancienneté conservée.
50. 6e échelon
51. 6e échelon
52. Ancienneté conservée.
53. 5e échelon
54. 5e échelon
55. Ancienneté conservée.
56. 4e échelon
57. 4e échelon
58. Ancienneté conservée.
59. 3e échelon
60. 3e échelon
61. Ancienneté conservée.
62. 2e échelon
63. 2e échelon
64. Ancienneté conservée.
65. 1er échelon
66. 1er échelon
67. Ancienneté conservée.
68. Les chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur de 2e classe conservent à titre personnel l'appellation de chef de section jusqu'à leur éventuelle accession à un grade ou un corps supérieurs.