Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006478322
Texte parentLEGITEXT000005618272
Référencearticle 33 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 (version du 12 avril 1995)Légifrance →

1. Les contrôleurs divisionnaires, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 32 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal dans les conditions suivantes :

2. a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires des douanes et des droits indirects apprécié au 31 juillet 1994 ;

3. b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.

4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

5. GRADE

6. D'origine

7. D'intégration

8. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

9. dans la limite

10. de la durée de l'échelon

11. Contrôleur

12. divisionnaire

13. (grade provisoire)

14. Contrôleur

15. principal

16. 7e échelon :

17. - après 4 ans

18. 7e échelon

19. Ancienneté conservée moins 4 ans.

20. - avant 4 ans

21. 6e échelon

22. Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.

23. 6e échelon

24. 5e échelon

25. Ancienneté conservée majorée de 6 mois.

26. 5e échelon :

27. - après 2 ans

28. 5e échelon

29. Ancienneté conservée moins 2 ans.

30. - avant 2 ans

31. 4e échelon

32. Ancienneté conservée majorée de 1 an.

33. 4e échelon :

34. - après 1 an

35. 4e échelon

36. Ancienneté conservée moins 1 an.

37. - avant 1 an

38. 3e échelon

39. Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

40. 3e échelon :

41. - après 6 mois

42. 3e échelon

43. Ancienneté conservée moins 6 mois.

44. - avant 6 mois

45. 2e échelon

46. Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

47. 2e échelon

48. 2e échelon

49. Ancienneté conservée.

50. 1er échelon

51. 1er échelon

52. Ancienneté conservée.

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