1. Les contrôleurs divisionnaires, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 32 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal dans les conditions suivantes :
2. a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires des douanes et des droits indirects apprécié au 31 juillet 1994 ;
3. b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.
4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
5. GRADE
6. D'origine
7. D'intégration
8. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
9. dans la limite
10. de la durée de l'échelon
11. Contrôleur
12. divisionnaire
13. (grade provisoire)
14. Contrôleur
15. principal
16. 7e échelon :
17. - après 4 ans
18. 7e échelon
19. Ancienneté conservée moins 4 ans.
20. - avant 4 ans
21. 6e échelon
22. Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.
23. 6e échelon
24. 5e échelon
25. Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
26. 5e échelon :
27. - après 2 ans
28. 5e échelon
29. Ancienneté conservée moins 2 ans.
30. - avant 2 ans
31. 4e échelon
32. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
33. 4e échelon :
34. - après 1 an
35. 4e échelon
36. Ancienneté conservée moins 1 an.
37. - avant 1 an
38. 3e échelon
39. Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
40. 3e échelon :
41. - après 6 mois
42. 3e échelon
43. Ancienneté conservée moins 6 mois.
44. - avant 6 mois
45. 2e échelon
46. Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
47. 2e échelon
48. 2e échelon
49. Ancienneté conservée.
50. 1er échelon
51. 1er échelon
52. Ancienneté conservée.