1. Les services accomplis par les agents visés aux articles 30, 31, 32 et 33 ci-dessus dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006478324
Texte parentLEGITEXT000005618272
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