Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006478324
Texte parentLEGITEXT000005618272
Référencearticle 35 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 (version du 12 avril 1995)Légifrance →

1. Les services accomplis par les agents visés aux articles 30, 31, 32 et 33 ci-dessus dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

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