1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
2. GRADE D'ORIGINE
3. GRADE D'INTÉGRATION
4. Chef de section
5. Contrôleur de 2e classe
6. 5e échelon
7. 13e échelon
8. 4e échelon
9. 13e échelon
10. 3e échelon
11. 12e échelon
12. 2e échelon
13. 11e échelon
14. 1er échelon
15. 10e échelon
16. Contrôleur
17. Contrôleur de 2e classe
18. 12e échelon
19. 12e échelon
20. 11e échelon
21. 11e échelon
22. 10e échelon
23. 10e échelon
24. 9e échelon
25. 9e échelon
26. 8e échelon
27. 8e échelon
28. 7e échelon
29. 7e échelon
30. 6e échelon
31. 6e échelon
32. 5e échelon
33. 5e échelon
34. 4e échelon
35. 4e échelon
36. 3e échelon
37. 3e échelon
38. 2e échelon
39. 2e échelon
40. 1er échelon
41. 1er échelon
42. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 31 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.