Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006478330
Texte parentLEGITEXT000005618272
Référencearticle 40 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 (version du 12 avril 1995)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

2. GRADE D'ORIGINE

3. GRADE D'INTÉGRATION

4. Chef de section

5. Contrôleur de 2e classe

6. 5e échelon

7. 13e échelon

8. 4e échelon

9. 13e échelon

10. 3e échelon

11. 12e échelon

12. 2e échelon

13. 11e échelon

14. 1er échelon

15. 10e échelon

16. Contrôleur

17. Contrôleur de 2e classe

18. 12e échelon

19. 12e échelon

20. 11e échelon

21. 11e échelon

22. 10e échelon

23. 10e échelon

24. 9e échelon

25. 9e échelon

26. 8e échelon

27. 8e échelon

28. 7e échelon

29. 7e échelon

30. 6e échelon

31. 6e échelon

32. 5e échelon

33. 5e échelon

34. 4e échelon

35. 4e échelon

36. 3e échelon

37. 3e échelon

38. 2e échelon

39. 2e échelon

40. 1er échelon

41. 1er échelon

42. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 31 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

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