Décret n°95-380 du 10 avril 1995 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteDécret n°95-380 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046813911
Texte parentLEGITEXT000005618272
Référencearticle 5-1 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les contrôleurs des douanes et droits indirects, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

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