Décret n°95-381 du 10 avril 1995 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n°95-381 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006478353
Texte parentLEGITEXT000005618274
Référencearticle 11 du décret n°95-381 du 10 avril 1995 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Les contrôleurs du Trésor public stagiaires accomplissent un stage d'une durée minimum d'une année dont les modalités de déroulement et les critères d'appréciation sont fixés par le directeur général des finances publiques.

2. Pendant la durée de leur stage, les contrôleurs du Trésor public stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé ; leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut.

3. L'agent nommé contrôleur du Trésor public stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation, plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé au premier alinéa du présent article, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu.

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