1. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5.
Décret n°95-381 du 10 avril 1995 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-381 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006478359
Texte parentLEGITEXT000005618274
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