Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-381 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006478361
Texte parentLEGITEXT000005618274
Référencearticle 16 du décret n°95-381 du 10 avril 1995 (version du 12 avril 1995)Légifrance →
1. L'accès au grade de contrôleur du Trésor public de 1re classe ainsi qu'au grade de contrôleur principal du Trésor public est fixé par l'article 25 et le I de l' article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
2. Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, l'examen professionnel est remplacé par un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
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