Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-381 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006478362
Texte parentLEGITEXT000005618274
Référencearticle 17 du décret n°95-381 du 10 avril 1995 (version du 12 avril 1995)Légifrance →
1. Pour remplacer les candidats qui n'entreraient pas en fonctions, une liste complémentaire d'admission peut être établie dans la limite de 30 % du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. La validité de cette liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.
2. Les modalités de prise de fonctions de contrôleur principal du Trésor public ainsi que les modalités de report de prise de fonctions sont fixées dans des conditions identiques à celles prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
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