1. Sauf motif exceptionnel reconnu par le directeur général des finances publiques, les contrôleurs du Trésor public ne peuvent être mutés qu'un an au moins après leur précédente installation.
Décret n°95-381 du 10 avril 1995 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-381 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006478367
Texte parentLEGITEXT000005618274
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