1. Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs du Trésor public régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire du Trésor comportant six échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE | |
Moyenne | Minimale | |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
3. Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires du Trésor autres que ceux visés au b de l'article 23 et régis par le décret n° 64-464 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 31, à l'exclusion du dernier alinéa.