1. Lorsque l'application des dispositions des articles 23, 24 et 26 ci-dessus aboutit à classer les intéressés dans un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Décret n°95-381 du 10 avril 1995 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-381 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006478375
Texte parentLEGITEXT000005618274
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