Décret n°95-381 du 10 avril 1995 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-381 du 10 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006478340
Texte parentLEGITEXT000005618274
Référencearticle 4 du décret n°95-381 du 10 avril 1995 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Les contrôleurs du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques, ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels.

2. Les contrôleurs du Trésor public assurent des tâches administratives d'application.

3. Ils participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'encadrement des personnels de catégorie C.

4. Les contrôleurs du Trésor public, notamment les contrôleurs principaux, peuvent en outre exercer la fonction d'adjoint dans les perceptions ou de second adjoint dans les recettes-perceptions, trésoreries principales et recettes particulières des finances ; ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint auprès d'un chef de service dans les trésoreries générales ou auprès d'un fonctionnaire de catégorie A à la direction générale de la comptabilité publique avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.