Décret n°95-381 du 10 avril 1995 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n°95-381 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006478345
Texte parentLEGITEXT000005618274
Référencearticle 6 du décret n°95-381 du 10 avril 1995 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

3. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

4. 3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du 2° du présent article peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux agents d'administration et aux adjoints techniques du Trésor public justifiant d'au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

5. Les emplois non pourvus au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats visés au 2° du présent article.

6. 4° Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.

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