Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-381 du 10 avril 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006478348
Texte parentLEGITEXT000005618274
Référencearticle 8 du décret n°95-381 du 10 avril 1995 (version du 12 avril 1995)Légifrance →
1. Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé du budget.
2. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes.
3. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle des concours internes peuvent être reportées sur l'autre catégorie de concours.
4. Les reports effectués en application de l'alinéa précédent ne doivent pas conduire à ce que le nombre des places pourvues au titre du concours externe ou de l'ensemble des concours internes soit supérieur aux deux tiers du nombre de places pourvues par concours.
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