Décret n°95-384 du 12 avril 1995 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-384 du 12 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006377434
Texte parentLEGITEXT000005618278
Référencearticle 11 du décret n°95-384 du 12 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - I. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé est abrogé. II. - A compter du 1er janvier 1996, les dispositions dudit article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 les candidats déclarés admis: << 1. A un concours externe sur épreuves ouvert, pour la moitié des postes à pourvoir, aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires au moins de l'un des titres ou des diplômes, de niveau II ou homologués au niveau II, selon la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile; << 2. A un concours interne sur épreuves ouvert, pour la moitié des postes à pourvoir, aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de quatre ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. << Lorsque le nombre de postes à pourvoir est impair, un poste supplémentaire est attribué au concours interne. << Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours. << Les concours prévus au présent article comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. << Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. >>

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