Décret n°95-384 du 12 avril 1995 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 février 2023.

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TexteDécret n°95-384 du 12 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions transitoires relatives aux sapeurs-pompiers professionnels.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
  2. CHAPITRE V : Dispositions transitoires relatives aux sapeurs-pompiers professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000033834515
Texte parentLEGITEXT000005618278
Référencearticle 19 du décret n°95-384 du 12 avril 1995 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Au titre des années 1995, 1996 et 1997, des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, dans la limite de 56 au total, peuvent, par voie de concours interne exceptionnel, être inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels institué par le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé.

2. Ce concours est ouvert :

3. 1. Aux candidats, titulaires du grade de lieutenant chef de section ou du grade de lieutenant chef de section principal, âgés de quarante-six ans au plus au 31 juillet 1991, et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs au moins en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels ;

4. 2. Aux candidats, titulaires du grade de lieutenant chef de section principal, âgés de quarante-cinq ans au moins au 31 juillet 1991, et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs au moins en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal ;

5. 3. Aux candidats justifiant, au 31 juillet 1991, de dix ans de services effectifs au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel dont quatre ans au moins en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels et deux ans au moins depuis leur nomination en qualité de chef de corps ou de chef de centre.

6. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033834515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.