Décret n°95-384 du 12 avril 1995 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1995 au 24 février 2023.

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TexteDécret n°95-384 du 12 avril 1995
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006377448
Texte parentLEGITEXT000005618278
Référencearticle 22 du décret n°95-384 du 12 avril 1995 (version du 13 avril 1995)Légifrance →

1. Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 21 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.

2. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion effectuée en application de l'article 21 est inférieur à celui retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.